# Article 307

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE › TITRE III: LE CHEQUE › CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES

Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire est passible d'une amende de six pour cent du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 100 dirhams.

La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date, ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date.

Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à présentation est passible de la même amende.

Si la provision au jour de la présentation est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant du chèque et le montant de la provision.


> Référence: Article 307, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/307
> - Article: Article 307
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
