# Article 320

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE › TITRE III: LE CHEQUE › CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES

Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 312 et 317 ou au moyen d'une formule dont il n'a pas réclamé la restitution conformément à l'article 313 ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client sans avoir consulté préalablement Bank Al-Maghrib. Toutefois, il n'est tenu de payer qu'à concurrence de 10.000 dirhams par chèque.

Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules visées à l'alinéa premier est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant, du chèque dans la limite de 100.000 dirhams, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.

Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux dispositions légales relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.


> Référence: Article 320, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/320
> - Article: Article 320
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
