# Article 321

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE › TITRE III: LE CHEQUE › CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES

Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 320, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision par acte dressé en la forme du protêt.

Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par acte extrajudiciaire, au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.

S'il n'y a pas paiement dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et 4 de l'article 301.


> Référence: Article 321, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/321
> - Article: Article 321
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
