# Article 328

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE › TITRE III: LE CHEQUE › CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES

Il n'est en rien dérogé par le présent chapitre aux dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) tel qu'il a été modifié ou complété, instituant un service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles du dahir du 12 kaada 1348 (11 avril 1930) portant ratification des conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signée à Londres le 28 juin 1929.

Toutefois, les dispositions des articles 311 à 318 sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être suivis d'effet à l'issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèque.


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[45] Bulletin Officiel n° 708 du 18 mai 1926, p. 924.

[46] Dahir du 11 avril 1930/12 kaada 1348 portant ratification des actes du congrès postal universel de Londres, signés à Londres le 28 juin 1929; Bulletin Officiel n° 921du 20 juin 1930, p. 734.

> Référence: Article 328, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/328
> - Article: Article 328
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
