# Article 354

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT › CHAPITRE PREMIER: LE GAGE › Section II: Le dépôt en magasin général

Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un registre à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 346 et 348.

Ces registres sont cotés et paraphés par première et dernière page, conformément à l'article 8 de la loi n° 9-88 relatives aux obligations comptables des commerçants.


> Référence: Article 354, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/354
> - Article: Article 354
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
