# Article 37

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT › TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT › CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE › Section II: Les inscriptions au registre du commerce › Sous-section première: Dispositions générales

Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères, exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.

L'obligation d'immatriculation s'impose en outre :

- 1) à toute succursale ou agence d'entreprise marocaine ou étrangère ;
- 2) à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers ;
- 3) aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l'immatriculation au registre du commerce ;
- 4) à tout groupement d'intérêt économique.


> Référence: Article 37, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/37
> - Article: Article 37
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
