# Article 370

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT › CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION › Section première: Le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d'outillage à usage industriel, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l'échéance ou d'exigibilité de la créance peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, poursuivre la réalisation du nantissement conformément à la section IV du chapitre II du titre XI du livre II du code des obligations et des contrats.

Le titulaire du privilège qui procède à la réalisation du nantissement ne peut exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs, qu'après avoir établi le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des biens nantis.

En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti, à dater du jour où le nantissement est réalisée pour exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs.


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[54] Les dispositions de l’article 370, 371 et 372 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.

> Référence: Article 370, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/370
> - Article: Article 370
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
