# Article 371

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT › CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION › Section première: Le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d'outillage à usage agricole, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l'échéance ou d'exigibilité de la créance, peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, faire constater l'inexécution des obligations par le juge des référés.

Ce dernier ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou plusieurs experts pour en fixer la valeur au jour de la reprise.

Si le chiffre fixé par le ou les experts n'est pas agréé par l'une des parties, il est procédé à la réalisation du nantissement du matériel conformément à la section IV du chapitre II du titre XI du livre II du code des obligations et des contrats.

Si le titulaire du privilège procède à la réalisation du nantissement, il ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir établi le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des biens nantis.


> Référence: Article 371, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/371
> - Article: Article 371
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
