# Article 379

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT › CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION › Section II: Le nantissement de certains produits et matières

Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le présent chapitre.

Cet acte mentionne l’identité, la qualité et le domicile du prêteur et de l'emprunteur, le montant et la durée du prêt, le taux de l'intérêt convenu, la nature, la qualité, la quantité, la valeur des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, l'indication précise du lieu où le gage se trouve entreposé, ainsi que le nom et l'adresse de l'assureur dans le cas où le produit nanti est assuré.

L'emprunteur indique dans le même acte les nantissements préexistants sur les mêmes produits et matières.


> Référence: Article 379, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/379
> - Article: Article 379
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
