# Article 38

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT › TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT › CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE › Section II: Les inscriptions au registre du commerce › Sous-section II: Les immatriculations

L'immatriculation du commerçant au registre électronique du commerce ne peut être requise que sur sa demande ou à la demande de son mandataire d’une procuration écrite qui doit être jointe obligatoirement à la demande, sous réserve des dispositions législatives.

L'immatriculation d'une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d'un établissement public, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation commerciale.


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[14] Les dispositions de l’article 38 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi n° 89-17, précitée.

> Référence: Article 38, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/38
> - Article: Article 38
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
