# Article 388

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT › CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION › Section II: Le nantissement de certains produits et matières

Si le nantissement est réalisé, le prêteur ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir établi le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des marchandises nanties.

En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti à dater du jour où le nantissement est réalisée pour exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs.


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[61] Les dispositions de l’article 388 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.

> Référence: Article 388, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/388
> - Article: Article 388
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
