# Article 389 bis

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT › CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION › Section II: Le nantissement de certains produits et matières

Le constituant met à la disposition du créancier nanti, sur sa demande, un état des produits et matières nantis et des assurances dont ils font éventuellement l’objet, ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. Il est tenu d’indiquer au créancier nanti, à première demande, les lieux où les produits et matières sont conservés.


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[62] Les dispositions de l’article 389 bis, 390 bis, 391 bis, la section III, IV et V dans le chapitre II du titre I de son livre IV ont été ajoutées en vertu de l’article 9 de la loi n° 21-18, précitée.

> Référence: Article 389 bis, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/389-bis
> - Article: Article 389 bis
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
