# Article 392-10

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT › CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION › Section II: Le nantissement de comptes bancaires

Le créancier nanti peut, si l’acte constitutif le prévoit, demander à l’établissement bancaire teneur du compte nanti, de bloquer le montant du nantissement du solde créditeur du compte. Dans ce cas, il doit en aviser le constituant.

A compter de l’avis de blocage, est interdit, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, tout mouvement du compte nanti dans le sens du débit à l’exception des débits en faveur du créancier nanti.

Le blocage du montant du nantissement prend fin à la date à laquelle le créancier nanti adresse, une notification de fin de blocage, à l’établissement bancaire teneur du compte, avec copie au constituant.


> Référence: Article 392-10, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/392-10
> - Article: Article 392-10
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
