# Article 392-11

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT › CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION › Section II: Le nantissement de comptes bancaires

Le créancier nanti peut, après avoir accompli les formalités prévues à l’article 1219 du code des obligations et des contrats, réclamer à l’établissement bancaire teneur de compte le versement de tout ou partie des fonds figurant au crédit du compte bancaire nanti, dans la limite des sommes impayées au titre de la créance garantie.

Le nantissement de compte bancaire subsiste tant que « la créance garantie n’a pas été intégralement payée.

Section V.- Le Nantissement de comptes-titres


> Référence: Article 392-11, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/392-11
> - Article: Article 392-11
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
