# Article 392-12

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT › CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION › Section II: Le nantissement de comptes bancaires

Les titres inscrits en compte peuvent faire l’objet d’un nantissement de comptes titres.

Le nantissement de comptes titres est constitué par un acte conclu entre le titulaire du compte et le créancier nanti comportant, notamment, les informations suivantes :

- – la dénomination de l’établissement bancaire teneur du compte nanti ;
- – l’identité du titulaire du compte nanti, le type dudit compte et son numéro ;
- – le montant de la créance garantie et, à défaut, l’indication des éléments permettant son identification ;
- – la nature et le nombre des titres déjà inscrits sur le compte nanti.

Outre l’inscription du nantissement de compte-titres au registre de nationale électronique des sûretés mobilières, ledit nantissement n’est opposable à l’égard de l’établissement bancaire teneur du compte-titres que si ce dernier en est notifié par le créancier nanti à moins qu’il ne soit partie à l’acte constitutif du nantissement.


> Référence: Article 392-12, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/392-12
> - Article: Article 392-12
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
