# Article 392-3

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT › CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION › Section III: Le nantissement des créances

Le nantissement de créance prend effet entre les parties à compter de la date de l’acte. Il devient opposable aux tiers par inscription au registre national électronique des sûretés mobilières, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité de la créance nantie.

A compter de la date de constitution du nantissement, et sauf stipulation contraire, le constituant ne peut, sans l’accord du créancier nanti, modifier l’étendue des droits attachés aux créances nanties.

Toute personne qui reçoit paiement libératoire de la créance nantie est tenue, sur simple avis donné par le créancier nanti, de remettre à ce dernier ledit paiement.


> Référence: Article 392-3, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/392-3
> - Article: Article 392-3
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
