# Article 392-5

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT › CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION › Section III: Le nantissement des créances

Le créancier nanti peut, à tout moment, notifier le nantissement de créances au débiteur. Si les parties en conviennent, le créancier nanti peut également, à tout moment, demander au constituant de procéder lui-même à cette notification.

A compter de la réception de cette notification , le débiteur ne se libère valablement qu’à l’égard du créancier nanti.

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit public, ladite notification doit être faite entre les mains du comptable public rattaché auprès d’elle ou de toute personne qui se tient lieu.

Chacun des créanciers nantis, les autres dûment appelés, peut poursuivre la réalisation du nantissement.


> Référence: Article 392-5, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/392-5
> - Article: Article 392-5
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
