# Article 392-8

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT › CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION › Section II: Le nantissement de comptes bancaires

La description dans l’acte constitutif du compte nanti s’effectue notamment par l’indication des éléments suivants :

- – la dénomination de l’établissement bancaire teneur du compte nanti ;
- – l’identité du titulaire du compte nanti, le type dudit compte et son numéro ;
- – le montant de la créance garantie et, à défaut, l’indication des éléments permettant son identification.

Outre l’inscription du nantissement de compte bancaire au registre national électronique des sûretés mobilières, ledit nantissement n’est opposable à l’égard de l’établissement bancaire teneur du compte que si ce dernier en est notifié par le créancier nanti, à moins qu’il ne soit partie à l’acte constitutif du nantissement.


> Référence: Article 392-8, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/392-8
> - Article: Article 392-8
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
