# Article 398

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE II: L’AGENCE COMMERCIALE

L'agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à défaut, par les usages de la profession.

Cette rémunération peut consister en tout ou partie en une commission dont l'assiette est constituée par le nombre ou la valeur des affaires traitées par l'agent. En l'absence de clause du contrat ou d'usage de la profession, le montant de cette commission est fixé, raisonnablement, par le tribunal compte tenu de l'ensemble des éléments de l'opération.


> Référence: Article 398, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/398
> - Article: Article 398
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
