# Article 401

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE II: L’AGENCE COMMERCIALE

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécuté en application de l'accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce client a pour sa part exécuté l'opération.

Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise.

Le droit à la commission ne peut se perdre que s'il est établi que le contrat entre le client et le mandant ne sera pas exécuté et que cette inexécution n'est pas imputable au mandant.

Dans le cas d'une telle perte, l'agent commercial restitue les avances qu'il a pu percevoir sur la commission.


> Référence: Article 401, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/401
> - Article: Article 401
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
