# Article 43

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT › TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT › CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE › Section II: Les inscriptions au registre du commerce › Sous-section II: Les immatriculations

Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce :

- 1) (abrogé) ;
- 2) les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service déposés par le commerçant ;
- 3) la cession du fonds de commerce ;
- 4) les décisions judiciaires prononçant l’interdiction du commerçant ainsi que celles ordonnant mainlevée ;
- 5) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- 6) les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du commerçant étranger ;
- 7) tous les faits énumérés par le présent article, intéressant les commerçants n'ayant pas leur établissement principal au Maroc, mais y possédant une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires rendues à l'étranger à rencontre des mêmes commerçants et déclarées exécutoires par un tribunal marocain.


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[17] Les dispositions de l’article 43 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 du Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières ; Bulletin Officiel n° 6840 du 22 rabii II 1441 (19 décembre 2019), p. 2512.

> Référence: Article 43, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/43
> - Article: Article 43
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
