# Article 430.2

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE IV: LA COMMISSION › CHAPITRE II: LES OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE

Le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises est tenu d’inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et s’il en est requis, de leur valeur.

Le livre-journal doit comporter les indications prévues au premier alinéa de l’article 447 du code de commerce.

Le livre-journal est numéroté et signé par le greffier de la juridiction compétente dont relève le siège de l’établissement du commissionnaire, selon les procédures ordinaires et sans frais.


> Référence: Article 430.2, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/430-2
> - Article: Article 430.2
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
