# Article 44

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT › TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT › CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE › Section II: Les inscriptions au registre du commerce › Sous-section II: Les immatriculations

Les inscriptions prévues à l'article précédent sont requises:

- 1) par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent ;
- 2) par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'article précédent notification en est faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire-greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce.

Les inscriptions sont opérées d'office quand le jugement a été rendu par le tribunal au secrétariat-greffe duquel est tenu le registre du commerce.


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[18] Les dispositions de 2éme alinéa de l’article 44 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 8 de la loi n° 21-18, précitée.

> Référence: Article 44, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/44
> - Article: Article 44
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
