# Article 447

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE VI: LE TRANSPORT › CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES

Le titre de transport doit être daté et signé par l'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises selon le cas. Il doit indiquer:

- 1) l'adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention «à l'ordre » ou«au porteur » s'il y a lieu ;
- 2) la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et s'ils sont en colis la qualité de l'emballage, les numéros et marques qui y sont apposés ;
- 3) le nom et l'adresse de l'expéditeur, du transporteur et commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises, le cas échéant ;
- 4) le prix de transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés ;
- 5) le délai dans lequel doit être exécuté le transport ;
- 6) les autres conventions établies entre les parties.

Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises, selon le cas, qui omet d'en signaler la nature, répond des dommages-intérêts d'après les règles de responsabilité délictuelle.


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[69] Article 447 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article 2 de la loi n° 24-04, précitée.

> Référence: Article 447, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/447
> - Article: Article 447
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
