# Article 452

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE VI: LE TRANSPORT › CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES

L'expéditeur a le droit d'arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans le titre de transport ou d'en disposer autrement en indemnisant le transporteur conformément aux dispositions des articles 453 et 455 selon les cas.

Lorsque le titre de transport est au porteur ou à ordre, le transporteur n'est tenu d'exécuter que les ordres de celui qui lui représente le titre de transport par lui signé et contre remise de ce dernier.

Le transporteur n'est plus tenu d'exécuter les ordres de l'expéditeur:

- 1) dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination, et que le destinataire en a demandé la délivrance
- 2) dès que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du transporteur.


> Référence: Article 452, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/452
> - Article: Article 452
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
