# Article 467

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE VI: LE TRANSPORT › CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES

Avant l'arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation.

Après l'arrivée des choses transportées, ou après le jour où elles auraient dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en faveur des tiers, y compris l'action en dommages intérêts. Il peut, à partir de ce moment, exiger la remise des choses transportées et du titre de transport.

Le porteur d'un titre de transport à l'ordre ou au porteur est considéré comme destinataire.


> Référence: Article 467, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/467
> - Article: Article 467
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
