# Article 488

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES › CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE › Section première: Dispositions communes aux comptes à vue et à terme

L'établissement bancaire doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier.

- – en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l'identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d'identité nationale, de la carte d'immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d'identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents
- – en ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l'adresse du siège, l'identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d'inscription à l'impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l'impôt des patentes.

Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l'établissement.


> Référence: Article 488, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/488
> - Article: Article 488
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
