# Article 49

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT › TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT › CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE › Section II: Les inscriptions au registre du commerce › Sous-section II: Les immatriculations

Toute personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés au tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre analytique.

Les documents visés à l'alinéa précédent émanant de succursales ou agences doivent mentionner, outre le numéro de l'immatriculation au registre du commerce de l'établissement principal ou du siège social, celui de la déclaration sous laquelle la succursale ou l'agence a été inscrite.


> Référence: Article 49, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/49
> - Article: Article 49
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
