# Article 491

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES › CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE › Section première: Dispositions communes aux comptes à vue et à terme

Le relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération.

Une copie du relevé est envoyée au client au moins tous les trois mois.


> Référence: Article 491, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/491
> - Article: Article 491
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
