# Article 514

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES › CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES

Sauf stipulation contraire, l'établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d'une façon générale, toutes les sommes auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l'exigibilité de celles-ci.

Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant, notamment par inscription à son compte à vue.

L'établissement bancaire doit aussi se faire délivrer les titres résultant d'une attribution gratuite et les ajouter au dépôt.

Il doit également procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres, tels que regroupement, échange, recouponnent et estampillage.


> Référence: Article 514, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/514
> - Article: Article 514
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
