# Article 515

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES › CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES

Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d'urgence et de risque de dépérissement de droits, l'avertissement de l'établissement bancaire est fait par une lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés par le déposant, en sus des commissions normalement dues.

A défaut d'instructions du déposant, parvenues en temps utile, l'établissement bancaire est tenu de négocier, pour le compte du déposant, les droits non exercés par lui.

Le présent article n'est applicable qu'aux valeurs cotées en bourse.


> Référence: Article 515, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/515
> - Article: Article 515
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
