# Article 528

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES › CHAPITRE VI: L’ESCOMPTE

L'établissement bancaire a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire de l'escompte et des autres co-obligés, tous les droits attachés aux titres qu'il a escomptés.

Il a en outre, à l'égard du bénéficiaire de l'escompte, un droit distinct de remboursement des sommes mises à la disposition de celui-ci, augmentées des intérêts et commissions.


> Référence: Article 528, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/528
> - Article: Article 528
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
