# Article 544-1

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE VIII: LE DOMICILIATION

La domiciliation de l’entreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège social à la disposition d’une autre personne physique ou morale, dénommée domiciliée pour y établir le siège de son entreprise ou son siège social, selon le cas.


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[74] Le livre IV ci-dessus a été complété par le titre VIII en vertu de l’article 2 de la loi n° 89- 17, précitée. - Voir l’article 4 de la loi n° 89-17, précitée : Article 4 « Les personnes morales et physiques exerçant l’activité de domiciliation disposent d’un délai d’un an à compter de la publication au bulletin officiel des textes réglementaires prévus au titre VIII du Livre IV de la loi n° 15-95 formant code de commerce, pour régulariser leur situation conformément aux dispositions du titre VIII précité. »

> Référence: Article 544-1, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/544-1
> - Article: Article 544-1
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
