# Article 544-3

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE VIII: LE DOMICILIATION

Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut établir le siège de son entreprise ou le siège social dans les locaux qu’elle occupe en commun avec une ou plusieurs entreprises. Elle présente à l’appui de sa demande d’immatriculation au registre du commerce ou d’inscription modificative relative au transfert de son siège, selon le cas, le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.

Toutefois, les sociétés et leurs filiales qui installent leurs sièges dans le même local dont l’une est propriétaire ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation. Elles présentent à l’appui de la demande d’immatriculation au registre de commerce ou d’inscription modificative relative au transfert de siège, l’accord écrit de la société propriétaire.


> Référence: Article 544-3, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/544-3
> - Article: Article 544-3
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
