# Article 544-4

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE VIII: LE DOMICILIATION

Tout domiciliation est tenu des obligations suivantes :

1. mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés de moyens de communication et dotés d’une salle permettant la tenue des réunions, ainsi que des locaux destinés à la tenue, la conservation et la consultation des registres et documents prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

2. S’assurer de l’identité de la personne domiciliée, en exigeant une copie de la pièce d’identité de la personne physique domiciliée ou un extrait d’immatriculation au registre du commerce ou tous autres documents remis par l’autorité administrative compétente permettant d’identifier la personne domiciliée ;

3. Conserver et s’engager à maintenir à jour la documentation afférente à l’activité de l’entreprise ;

4. Conserver les documents servant à l’identification de la personne domiciliée pendant une durée d’au moins cinq ans après la fin des relations de domiciliation ;

5. Tenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s’agissant des personnes physiques, à leurs domiciles personnels, leurs coordonnées téléphoniques, leurs numéros de cartes d’identité et leur adresse électronique, s’agissant des personnes morales, à leurs domiciles, les coordonnées téléphoniques et les numéros des cartes d’identité et les adresses électroniques des dirigeants. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliaire ;

6. S’assurer que le domicile a été immatriculé au registre de commerce dans les trois mois suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

7. Fournir avant le 31 janvier de chaque année aux services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes, le cas échéant, une liste des personnes domiciliées au titre de l’année précédente ;

8. Informer les services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes, le cas échéant, dans un délai n’excédant pas quinze jours de la date de réception des plis recommandés adressés par les services fiscaux qui n’auront pas pu être remis aux personnes domiciliées ;

9. Informer le greffier du tribunal compétent, les services des impôts la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes le cas échéant, de l’expiration du contrat de domiciliation ou de la résiliation anticipée de celui-ci, et ce dans un délai d’un mois à compter de la cessation du contrat ;

10.Communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques, munis d’un titre exécutoire, les renseignements susceptibles de leur permettre de joindre la personne domiciliée ;

11. Veiller au respect de la confidentialité des informations et données relatives au domicilié.

En cas de non-respect des obligations fixées aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 du présent article et sans préjudice des dispositions de l’article 544- 11 ci-dessous, le domiciliaire est tenu solidairement responsable du paiement des impôts et taxes dus en raison de l’activité exercée par le domicilié.


> Référence: Article 544-4, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/544-4
> - Article: Article 544-4
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
