# Article 544-6

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE VIII: LE DOMICILIATION

Tout domicilié est tenu des obligations suivantes :

1. S’agissant d’une personne physique, déclarer auprés du domiciliation tout changement relatif à son adresse personnelle et son activité, et s’il s’agit d’une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique, à sa d énomination, et à son objet social, ainsi qu’aux noms et domiciles des dirigeants et des personnes ayant reçu délégation en vue d’engager la personne domiciliée vis-à-vis un domiciliataire, et de lui remettre les documents y afférents ;

2. Reettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les textes législtafis et reglementaires en vigueur, necessaires à l’exécution de ses obligations ;

3. Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou de tout procès auquel le domicilié est partie concernant son activité commerciale ;

4. Informer le greffier du tribunal compétent, les services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes le cas échéant, de la cession de la domiciliation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci ;

5. Donner mandat au domiciliataire, qui l’accepte, de recevoir en son non toutes notification ;

6. Indiquer sa qualité de domicilié chez un domiciliataire dans toutes ses fatires, lettres, bons de commande, tarifs prospectus et autres papiers de commerce destinés aux tiers.


> Référence: Article 544-6, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/544-6
> - Article: Article 544-6
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
