# Article 544-7

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE VIII: LE DOMICILIATION

Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité de domiciliation et tenue, avant de démarrer cette activité, d’effectuer une déclaration contre récépissé auprès de l’administration compétente.

Sont fixés par voie réglementaire le contenu de ladite déclaration et les documents devant y être joints.

Il est interdit d’inscrire le domiciliataire, en cette qualité, au registre de commerce s’il n’a pas effectué ladite déclaration.

Le domiciliataire présnte à l’appui de sa demande d’immatriculation ou d’inscription modificative au registre du coomerce, le récépissé mentionné au premeir alinéa ci-dessus et les documents nécessairess à l’application des dispositions de l’aricle 544-8 ci-après.


> Référence: Article 544-7, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/544-7
> - Article: Article 544-7
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
