# Article 546

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

On entend par entreprise au sens du présent livre, le commerçant personne physique ou la société commerciale.

On entend par chef d’entreprise au sens du présent livre, la personne physique débitrice ou le représentant légal de la personne morale débitrice.

On entend par président du tribunal au sens du présent livre, le président du tribunal de commerce ou son suppléant.

En cas du décès de la personne physique débitrice, ses héritiers ou leurs mandataires choisissent celui qui les représente dans la procédure dans les 15 jours suivant la date de leur notification par le syndic. A défaut de ce choix, le juge-commissaire en charge l’un d’eux sur demande du syndic.

Le juge-commissaire peut, chaque fois qu’il dispose d’un motif légitime, procéder au remplacement du représentant des héritiers.

Dans les deux cas les héritiers sont avisés de la décision prise.

Le président du tribunal compétent procède aux formalités prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus au cours de la procédure de la prévention externe ou de la conciliation.


> Référence: Article 546, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/546
> - Article: Article 546
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
