# Article 55

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT › TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT › CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE › Section II: Les inscriptions au registre du commerce › Sous-section IV: Les radiations

Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

- 1) à compter de la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- 2) au terme d'un délai de trois ans courant à compter de la date de la mention de la dissolution. Le délai entre la radiation susmentionnée et la date de publication au procès-verbal de désignation du liquidateur, tel qu’il est fixé par les lois en vigueur, ne doit pas dépasser 60 jours.

Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation des délais de liquidation. Cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d'année en année, le président du tribunal statue sur la demande de propagation avant son immatriculation par voie d’inscription modificative.


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[20] Les dispositions de l’article 55 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi n° 89-17, précitée.

> Référence: Article 55, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/55
> - Article: Article 55
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
