# Article 553

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE II: LES PROCÉDURES DE PRÉVENTION DES › Chapitre II: La prévention externe › Section II: La conciliation

S’il apparaît au président du tribunal des investigations qu’il a effectuées conformément aux dispositions de l’article précédent ou de l’exposé du chef d’entreprise joint à la requête d’ouverture de la procédure de conciliation, que les difficultés de l’entreprise qui sans être en cessation de paiement, peuvent être aplanies grâce à la conciliation, il ouvre cette procédure et désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas trois mois renouvelable une seule fois à la demande de ce dernier.

S’il apparaît au président du tribunal que l’entreprise est en cessation de paiement, il renvoie l’affaire au tribunal aux fins d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judicaire conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 578 et de l’article 651 de la présente loi.


> Référence: Article 553, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/553
> - Article: Article 553
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
