# Article 573

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE III: LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE › Chapitre V: Choix de la solution

Si l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal peut d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le chef de l’entreprise et le syndic, prononcer la résolution du plan de sauvegarde et décider, en conséquence, le redressement ou la liquidation judiciaire.

En cas de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, les créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances et sûretés telles qu’elles y figurent, déduction faite des sommes perçues.

En cas de liquidation judiciaire, les créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes perçues.

Les créanciers dont le droit a pris naissance après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, déclarent leurs créances.

Sont applicables, à ce titre, les règles prévues au chapitre XII du titre VI du présent livre.

Si l’entreprise exécute le plan de sauvegarde, le tribunal prononce la clôture de la procédure.


> Référence: Article 573, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/573
> - Article: Article 573
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
