# Article 577

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre premier: Les conditions d’ouverture de la procédure

Le chef de l’entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa demande énonce les causes de la cessation de paiement.

La demande doit être accompagnée notamment des documents suivants :

- – les états de synthèse du dernier exercice comptable, visés par le commissaire aux comptes s’il en existe ;
- – l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise ;
- – la liste des débiteurs avec l’indication de leurs la dresses, e montant des droits de l’entreprise et garanties à la date de cessation de paiement ;
- – la liste des créanciers avec l’indication de leurs adresses, le montant de leurs créances et garanties à la date de cessation de paiement ;
- – le tableau des charges ;
- – la liste des salariés, ou leurs représentants s’ils existent ;
- – copie du modèle 7 du registre de commerce ;
- – le bilan de l’entreprise pendant le dernier trimestre.

Les documents présentés doivent être datés et visés par le chef de l’entreprise.

Dans le cas où l’un des documents susmentionnés n’ai pas fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, le tribunal met en demeure le chef de l’entreprise de fournir ou compléter ledit document.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner toute mesure utile pour s’assurer de la cessation de paiement de l’entreprise, y compris le fait d’obtenir communication, nonobstant toute disposition législative contraire, par le commissaire aux comptes, s’il en existe, les représentants des salariés, les administrations de l’Etat et les autres personnes de droit public, les établissements de crédit et les organismes assimilés, les organismes financiers ou toute autre partie, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.

Lors du dépôt de la demande d’ouverture de la procédure de redressement, le président du tribunal fixe un montant pour couvrir les frais de publicité et d’administration de la procédure, devant être versé sans délai à la caisse du tribunal par l’entreprise.

Lorsque l’entreprise est incapable d’effectuer ce paiement, les frais précités peuvent être payés par le créancier ayant un intérêt dans l’ouverture de la procédure de redressement. Dans ce cas, les frais précités sont réputés créances de l’entreprise.


> Référence: Article 577, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/577
> - Article: Article 577
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
