# Article 590

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre II: Les actes du redressement judiciaire › Section première: La gestion de l’entreprise › Sous-section première: La continuation de l’exploitation

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’entreprise pendant la période de préparation de la solution, sont payées à leurs dates échues.

A défaut, elles sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l’exception de la préférence prévue aux articles 558 et 565 ci-dessus.

En cas de concurrence des créances visées au premier alinéa, elles sont payées conformément aux textes législatifs en vigueur.


> Référence: Article 590, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/590
> - Article: Article 590
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
