# Article 597

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre II: Les actes du redressement judiciaire › Section première: La gestion de l’entreprise › Sous-section III: La préparation de la solution

Le syndic peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication par le commissaire aux comptes, s’il en existe, par les administrations de l’Etat et autre personne morale de droit public ou par toute autre partie, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Il rend compte desdits renseignements au juge-commissaire.


> Référence: Article 597, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/597
> - Article: Article 597
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
