# Article 598

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre II: Les actes du redressement judiciaire › Section première: La gestion de l’entreprise › Sous-section III: La préparation de la solution

Dès l’ouverture de la procédure, les tiers à l’entreprise sont admis à soumettre au syndic des offres tendant au maintien de l’entreprise selon les modalités définies au chapitre II du présent titre.

L’offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport du syndic. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Son auteur ne demeure lié au-delà et notamment en cas d’appel que s’il y consent.

Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l’analyse.

Les dirigeants de l’entreprise ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à formuler une offre.


> Référence: Article 598, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/598
> - Article: Article 598
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
