# Article 599

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre II: Les actes du redressement judiciaire › Section première: La gestion de l’entreprise › Sous-section III: La préparation de la solution

Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d’administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, l’assemblée générale est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé parle syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan.

L’exécution des engagements pris par les actionnaires ou associés, ou par de nouveaux souscripteurs est subordonnée à l’acceptation du plan par le tribunal. A défaut, les clauses d’agrément sont réputées non écrites.

A cette fin, toute clause stipulant l’accord de la société ou des associés pour la cession des parts, actions ou toutes valeurs mobilières est réputée non écrite.


> Référence: Article 599, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/599
> - Article: Article 599
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
