# Article 603

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre II: Les actes du redressement judiciaire › Section première: La gestion de l’entreprise › Sous-section III: La préparation de la solution

Lorsque le syndic décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence et à sa convocation. Un avis de la convocation peut en outre être inséré dans un journal d’annonces légales et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal.

La réunion doit avoir lieu entre le 15e et le 21e jour de l’envoi de la convocation.

Le syndic fait aux créanciers un rapport sur l’état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure. L’accord de chaque créancier, présent ou représenté, sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.

Le défaut de participation à la consultation collective vaut acceptation des propositions présentées par le syndic.


> Référence: Article 603, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/603
> - Article: Article 603
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
