# Article 607

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre II: Les actes du redressement judiciaire › Section première: La gestion de l’entreprise › Sous-section IV: L’assemblée des créanciers Conditions de constitution- composition-réunions- attributions

L’assemblée se réunit en vue de se prononcer sur :

- – le projet du plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise, prévu à l’article 595 ci-dessus ;
- – le projet du plan de redressement assurant la continuation de l’entreprise, proposé par les créanciers conformément aux dispositions du Sème alinéa de l’article 615 ci-dessous ;
- – la modification dans les objectifs et les moyens du plan de redressement assurant la continuité de l’entreprise lors de la mise en application des dispositions de l’article 629 ci-dessous ;
- – la demande de remplacement du syndic désigné, conformément aux dispositions de l’article 677 ci-dessous ;
- – la cession d’un ou de plusieurs actifs indispensables prévus à l’article 618 ci-dessous.


> Référence: Article 607, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/607
> - Article: Article 607
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
