# Article 608

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre II: Les actes du redressement judiciaire › Section première: La gestion de l’entreprise › Sous-section IV: L’assemblée des créanciers Conditions de constitution- composition-réunions- attributions

L’assemblée se compose :

- – du syndic, président sauf le cas où elle se réunit pour délibérer sur la proposition de son remplacement. Elle est alors présidée par le juge-commissaire ;
- – du chef de l’entreprise ;
- – des créanciers inscrits sur l’état des créances déclarées qui est transmis par le syndic au juge-commissaire conformément aux dispositions de l’article 727 ci-dessous et dont le syndic n’a formulé aucune proposition de rejet ou de renvoi devant le tribunal et ce lorsque l’assemblée est convoquée avant la date de dépôt au secrétariat-greffe de l’état des créances prévu au 1″ alinéa de l’article 732 ci-dessous, à moins que le juge-commissaire ne les autorise à y participer ;
- – des créanciers dont les décisions d’admission de leurs créances sont portées sur l’état prévu au 1″ alinéa de l’article 732 ci-dessous déposé au secrétariat-greffe, et ce lorsque l’assemblée est convoquée après la date de dépôt dudit état.

Les créanciers assistent aux travaux de l’assemblée en personne ou par mandataire.


> Référence: Article 608, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/608
> - Article: Article 608
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
