# Article 610

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre II: Les actes du redressement judiciaire › Section première: La gestion de l’entreprise › Sous-section IV: L’assemblée des créanciers Conditions de constitution- composition-réunions- attributions

La convocation à l’assemblée est adressée dans :

- 1) les cinq (5) jours à compter de la date à laquelle le syndic a remis au juge-commissaire le projet du plan de continuation assurant la continuité de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 595 ci-dessus, et ce dans le cas où l’assemblée est convoquée pour se prononcer sur ledit projet ;
- 2) le jour ouvrable suivant la date à laquelle le syndic a reçu le projet du plan de redressement assurant la continuité de l’entreprise proposé par les créanciers conformément aux dispositions de l’article 615 ci-dessous, et ce dans le cas où l’assemblée est convoquée pour se prononcer sur ledit projet ;
- 3) le jour ouvrable suivant la date du dépôt du rapport du syndic sur la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation auprès du tribunal conformément aux dispositions de l’article 629 ci-dessous, lorsqu’elle est convoquée pour en délibérer ;
- 4) les cinq (5) jours à compter de la date à laquelle la demande de remplacement du syndic a été remise au juge-commissaire, en sa qualité de président de l’assemblée lorsqu’elle est convoquée pour en délibérer conformément aux dispositions de l’article 607 ci-dessus, à condition que ladite demande soit présentée par un ou plusieurs créanciers titulaires d’au moins le tiers des créances déclarées ;
- 5) les cinq (5) jours à compter de la date à laquelle la demande de cession a été remise au juge-commissaire lorsqu’elle est convoquée pour délibérer sur la cession des actifs indispensables prévus à l’article 618 ci-dessous ;

Le délai séparant la date de publication de l’avis et la date de la réunion de l’assemblée ne peut être inférieur à vingt (20) jours dans le cas prévu au 1) du présent article et à dix (10) jours dans les autres cas.


> Référence: Article 610, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/610
> - Article: Article 610
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
